Une société fait l'acquisition d'une part du capital d'une société panaméen dans le but de réaliser des investissements dans des sociétés non cotées. La société panaméenne avait pour seul actif une participation dans une société luxembourgeoise dont l'un des associés avait pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés situées dans l'Union européenne. La société a bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 (
N° Lexbase : L3728IC3) et 216 (
N° Lexbase : L3998HLN) du CGI. L'administration a estimé que le recours à la société panaméenne était constitutif d'un abus de droit et a réintégré, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU), le montant des dividendes distribués par la société panaméenne. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 10 décembre 2008, qu'aux termes de l'article L. 64 du LPF, lorsque l'administration use de la procédure de répression des abus de droit dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Les juges de la Haute assemblée décident qu'en jugeant que le ministre faisait valoir, sans être sérieusement contredit, que la société panaméenne n'exerçait aucune activité sur le territoire de Panama et n'y était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve et qu'ainsi le recours à cette société était un montage constitutif d'un abus de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie
N° Lexbase : A7008EB8).
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