Après la dissolution d'une société de droit suisse qui avait un bien immobilier en France, le liquidateur a attribué ce bien aux trois sociétés associées. Ces dernières ont fait apport de leurs parts dans ce bien à une SCI. L'administration fiscale a notifié à la société liquidée un redressement au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et au titre de l'impôt sur les sociétés et a fait assigner la société liquidée, les sociétés associées et la SCI aux fins que lui soient déclarées inopposables, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil (
N° Lexbase : L1269ABM), la dissolution de la société liquidée, l'attribution de la villa à ses associées et l'attribution de cette même villa à la SCI. Les juges d'appel retiennent que la cession à titre gratuit de l'actif de la société liquidée au profit de ses associées puis l'apport par les associées de cet actif à la SCI, constituée des mêmes associées que la société liquidée, s'analyse en une concertation qui a permis à cette dernière de se dépouiller du seul bien qu'elle possédait en France, annulant ainsi toute perspective de recouvrement des impositions dont elle était redevable. Le 13 janvier 2009, la Cour de cassation considère que les conditions de l'action paulienne sont réunies. Cependant, les juges de cassation rappellent qu'aux termes des articles L. 252 du LPF (
N° Lexbase : L3929AL4) et 990 F du CGI (
N° Lexbase : L3453IA7), le comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a seul qualité pour agir en justice en vue d'en obtenir le recouvrement. Dès lors, les juges d'appel ne pouvaient déclarer recevable l'action paulienne du trésorier au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 07-19.630, F-D
N° Lexbase : A3422ECQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).
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