Le Conseil d'Etat revient sur le délai dont dispose les auteurs d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme pour produire les formalités de notification de ce recours, dans un arrêt du 19 décembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 297716, M. Montmeza
N° Lexbase : A8832EBQ). Dans les faits rapportés, les consorts X demandent l'annulation du permis de construire un casino. Selon le Conseil, les intéressés, qui disposaient d'un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7749HZZ), étaient recevables à produire les justifications de ces formalités demandées par la cour jusqu'à la clôture de l'instruction. Celle-ci est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3133ALM), 3 jours francs avant le 18 mai 2005, jour de l'audience fixée pour statuer sur leur requête. Or, les intéressés n'avaient produit aucune justification à cette date. En outre, si le mémoire produit le 24 mai 2005 par les requérants, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, ceux-ci étaient en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a visé ce mémoire et l'a versé au dossier, n'était, en tout état de cause, pas tenue de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire. Ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées.
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