Si le preneur, lors de la conclusion du bail, avait contracté à un prix supérieur d'au moins un dixième de la valeur locative fixée par l'arrêté préfectoral, seule l'action en révision du prix, qui devait être introduite au cours de la troisième année de jouissance, lui était ouverte. Tel est l'apport essentiel d'un arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-18.191, FS-P+B
N° Lexbase : A1538ECX). En l'espèce, les consorts S. ont décidé de vendre diverses parcelles de terre. Certaines faisaient l'objet d'un bail rural consenti aux époux P., mais ces derniers n'ont pas formulé le voeu de racheter les terrains. A la suite de la vente conclue avec une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), les époux P. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire prononcer la nullité de la vente et de faire ordonner le transfert des parcelles cédées à son profit. Ils ont, cependant, été déboutés par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt en date du 12 mai 2006. Les époux P. ont alors formé un pourvoi en cassation mais il a été rejeté. En effet, au regard du principe susvisé, la Haute juridiction a considéré que les époux P. étaient redevables aux consorts S., pour les fermages courant du 1er janvier 1998 au 31 août 2006, de la somme de 46 177,72 euros.
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