Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait lui même rejeté une requête en rectification d'actes de naissance et de mariage, sur le fondement de l'article 99 du Code civil (
N° Lexbase : L3662ABA) (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-10.068, FS-P+B
N° Lexbase : A8959EBG). La Cour régulatrice retient, tout d'abord, que la cour d'appel a justement rappelé que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom et que, si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Or, la cour d'appel a relevé que l'usage du nom patronymique revendiqué n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752 et que depuis plus de 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel. En outre, un jugement en rectification d'état civil du 7 mars 1903 n'a concerné que l'autre branche de la famille et non l'aïeul de la requérante, qui, depuis son mariage en 1877, a été uniquement désigné sous le nom "Delablandinière", patronyme qui, dès lors, a continué à être constamment et volontairement porté dans sa famille et utilisé dans tous les actes d'état civil postérieurs. Par conséquent, les juges du fond ont pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et ont souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances, et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable