En application des articles 1642-1 (
N° Lexbase : L1745ABA) et 1648, alinéa 2, (
N° Lexbase : L8779G8N) du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Dans ce cas, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite par l'acquéreur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-17.285, FS-P+B
N° Lexbase : A8988EBI). En l'espèce, pour déclarer l'acquéreur irrecevable en son action tendant à la résolution d'une vente pour vice apparent consistant dans la présence d'eau dans les sous-sols, l'arrêt d'appel a retenu qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation, dont le refus de prise de possession ne le dispensait pas, d'assigner le vendeur dans l'année suivant le mois de constatation de l'achèvement survenue le 1er juin 1999. Cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Paris avait violé les textes susvisés dans la mesure où la date d'achèvement des travaux ne pouvait constituer le point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents ouvert à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.
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