Par un arrêt rendu le 16 décembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la question de l'opposabilité au tiers des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-10.460, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8647EBU). S'alignant sur la position de la première chambre civile dans un arrêt rendu le même jour (Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834
N° Lexbase : A8595EBX et lire
N° Lexbase : N0567BIT), la Chambre commerciale énonce qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Et la Cour ajoute que, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (
N° Lexbase : L6794BH4). Se faisant les deux chambres font leurs l'orientation donnée par la CJCE dans un arrêt du 9 novembre 2000 (CJCE, 9 novembre 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV et autres
N° Lexbase : A0290AWN). Et, la Chambre commerciale est amenée à poser une règle complémentaire. Le connaissement litigieux comportait, en plus de la clause de for, une clause soumettant au droit allemand les litiges à naître. La cour d'appel avait écarté cette stipulation au motif, là encore, que la partie au litige à laquelle elle était opposée ne l'avait pas acceptée. L'arrêt est donc également cassé pour ne pas avoir déterminé la loi applicable conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA), qui dispose que "
le contrat est régi par la loi choisie par les parties".
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