Le défaut d'exploitation d'un fonds de commerce au-delà du terme fixé pour la poursuite de l'activité par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, qui n'a aucun caractère irréversible, trouve sa cause dans le déroulement de la procédure collective qui constitue un motif légitime de non-exploitation continue du fonds durant les trois dernières années précédant la date d'effet du congé. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-15.241, FS-P+B
N° Lexbase : A7134EBT, et, sur le second moyen, lire
N° Lexbase : N0517BIY). En conséquence, le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail au motif que le fonds de commerce exploité dans les locaux loués n'aurait pas fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date de sa cessation, condition exigée par l'article L. 145-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2248IBU), texte qui prévoit également une exception à cette condition en présence de motifs légitimes (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5340AEI).
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