Par un arrêt en date du 3 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que l'institution de zones de danger Z4 (possibilités de blessures aux personnes, dégâts légers aux biens) et Z5 (très faible possibilité de blessures légères aux personnes, dégâts très légers aux biens) à proximité d'un immeuble entraînait un préjudice direct, matériel et certain pour son propriétaire, consistant en une diminution de la valeur vénale par rapport à un bien non situé dans une zone de danger (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-17.879, FS-P+B
N° Lexbase : A5180EBH). En l'espèce, par arrêté du 14 mars 2001, le préfet des Deux-Sèvres a institué, en application des dispositions de l'article L. 515-8 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1734DKG), des servitudes d'utilité publique sur le territoire de deux communes, autour des installations de fabrication et de stockage de produits explosifs dont l'implantation était projetée par la société Titanite SA, ces servitudes portant sur cinq zones dénommées Z1 à Z5 selon les risques encourus par les personnes et les biens, dans lesquelles les contraintes d'urbanisme varient. Par courriers des 29 mai et 10 juin 2003, M. T., dont l'exploitation agricole est située en zone de danger Z4 et Z5, a demandé à la société Titanite, une indemnisation pour le préjudice subi, puis celle-ci ayant refusé, a saisi le 29 mars 2004 le juge de l'expropriation pour voir fixer l'indemnisation sollicitée au titre de ce texte (
N° Lexbase : L2681ANM). Saisie du litige, la cour d'appel de Poitiers a exactement déduit que ce préjudice ouvrait droit à une indemnité en vertu de l'article L. 515-11 précité ; solution confirmée par la Haute juridiction.
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