Aux termes de l'article L. 144-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5716AIK), "
nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre [chapitre IV du titre IV du livre I du Code de commerce]". Au visa de ce texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans trois arrêts du 9 décembre 2008, que, sauf clause expresse de l'acte de location-gérance, le locataire-gérant, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier (Cass. com., 9 décembre 2008, 3 arrêts, n° 06-14.414, FS-P+B
N° Lexbase : A7110EBX, n° 06-14.415, FS-D
N° Lexbase : A7111EBY et n° 06-14.416, FS-D
N° Lexbase : A7112EBZ). En l'espèce, un salarié a été reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Après son décès, son épouse et son fils ont agi devant la juridiction de Sécurité sociale contre la société qui exploite le site industriel en vertu d'un contrat de location-gérance, pour obtenir une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Pour dire que la locataire-gérante a été subrogée à la société propriétaire du fonds dans son obligation d'indemniser les demandeurs, la cour d'appel, après avoir analysé les termes du contrat de location-gérance selon lesquels l'activité industrielle et le personnel de l'employeur avaient été transférés à la locataire-gérante, retient que la maladie déclarée a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la propriétaire à la locataire du fonds. Enonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 144-1 du Code de commerce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable