Aucun mode de preuve particulier des fraudes n'est imposé par les Règlements communautaires aux autorités chargées des contrôles. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2008 (Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 07-82.789, FS-P+F
N° Lexbase : A7280EBA). En l'espèce, un prévenu a établi des demandes mensongères pour percevoir des aides communautaires, falsifié sa comptabilité en la matière, incorporé à ses produits agricoles des matières non éligibles, et maintenu des installations non-conformes à la réglementation. Les faits ont été rapportés à la suite de plusieurs investigations menées au cours de l'information judiciaire auprès des clients et des fournisseurs de l'intéressé. Ce dernier a été condamné par les juges du fond. Au visa du principe susvisé, la Chambre criminelle a confirmé cette décision, au motif que tous les éléments des délits avaient été caractérisés.
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