Aux termes de l'article 30, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2713AB4), la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 (
N° Lexbase : L2714AB7) et suivants du même code. Au visa de ce texte, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 3 décembre 2008, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 08-10.718, F-P+B+I
N° Lexbase : A4774EBG), que le ministère public, qui a engagé une action négatoire de nationalité française à l'encontre d'une personne, titulaire d'un certificat de nationalité française, doit démontrer que ce certificat régulièrement délivré était erroné. Elle casse, dès lors, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande et constater l'extranéité de M. X, a retenu qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2774ABD) de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie mais, en outre, de son statut civil de droit commun.
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