Le Quotidien du 10 décembre 2008 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'apprentissage : modification des obligations de l'employeur et de l'indemnité compensatrice forfaitaire

Réf. : Décret n° 2008-1253, 01 décembre 2008, relatif à l'apprentissage, NOR : ECED0812725D, VERSION JO (N° Lexbase : L9719IBL)

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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 décembre dernier, le décret n° 2008-1253 du 1er décembre 2008, relatif à l'apprentissage (N° Lexbase : L9719IBL). Désormais, donc, la déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage (C. trav., art. R. 6223-4 N° Lexbase : L0374ICT). Par ailleurs, avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : à la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; à la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; à la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas, à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public. L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat (C. trav., art. R. 6224-1 N° Lexbase : L0452ICQ). A noter, enfin, que le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 euros. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19 du Code du travail (N° Lexbase : L3200H9E), ce montant est fonction de la durée effective du contrat (C. trav., art. R. 6243-2 N° Lexbase : L0769ICH).

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