Le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui. Tel est le principe confirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre dernier (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.875, F-P+B
N° Lexbase : A4622EBS). En effet, il avait déjà été formulé par la même formation dans un célèbre arrêt en date du 11 mars 1997 (Cass. civ. 1, 11 mars 1997, n° 94-17.621, Société Flandrin Capucines et autre c/ Société financière de banque et autre, publié
N° Lexbase : A9966ABQ ; v. aussi Cass. com., 23 janvier 1978, n° 76-13.950, SA Crédit Industriel de l'Ouest c/ Ets CDH Verrier SA, Roland Verrier, publié
N° Lexbase : A9852AGY). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Reims qui avait considéré que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'un enrichissement sans cause eu égard à leur faute. En effet, la seule faute commise était la réalisation par les intéressés, avant la réitération d'une vente par acte authentique, de travaux sur un immeuble qu'au regard des propos équivoques tenus par le notaire, ils pouvaient s'être crus autorisés à entreprendre, laquelle ne constituait pas une faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause.
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