Dans les faits rapportés, une association interprofessionnelle a assigné une EARL en paiement d'une certaine somme représentant une cotisation réclamée pour la campagne 2002-2003. Par un jugement du 11 avril 2006, le tribunal d'instance de Digne-les-Bains l'a déboutée de sa demande, au motif que cette association n'avait pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse. En effet, selon les juges du fond, cette qualité est exclusivement reconnue aux organisations interprofessionnelles ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'association a donc saisi la Haute juridiction. Celle-ci a censuré le jugement entrepris au regard des articles L. 632-1 (
N° Lexbase : L6593HHN) et L. 632-6 (
N° Lexbase : L4385AE7) du Code rural ainsi que de l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002-2003. Au final, la Cour a considéré que l'association avait qualité pour recouvrer la cotisation litigieuse (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-16.453, Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL), FS-P+B+I
N° Lexbase : A3384EBX).
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