Le comptable du Trésor a notifié le 12 février 1998 à un contribuable un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'un complément d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985 et 1986 et mis en recouvrement le complément d'imposition le 30 septembre 1988. La réclamation du contribuable déposée le 20 mars 1998 tenant au dégrèvement de ces impositions a été rejetée comme tardive en application de l'article R. 196-1 du LPF (
N° Lexbase : L6486AEX). Le Conseil d'Etat rappelle qu'en application de l'article R. 196-1 du LPF, le délai de réclamation court, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, à la date de la mise en recouvrement ; toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt. En l'espèce, en relevant que les avis d'imposition avaient été libellés au nom et à l'adresse du contribuable et que celui-ci ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne les aurait pas reçus, la cour administrative d'appel n'a pas mis la preuve de la réception de ces avis à la seule charge du requérant. La cour a ainsi pu en déduire, en application de l'article R. 196-1, que la réclamation du contribuable était tardive (CE 10° s-s., 27 octobre 2008, n° 280657, Mme Dauga
N° Lexbase : A0963EBB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8074AG7).
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