Arguant de l'article L. 3132-26 du Code du travail (
N° Lexbase : L0482H9Q), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 29 octobre dernier, qu'il incombe au préfet de déterminer les modalités du repos compensateur et, notamment, de préciser si le repos auquel les salariés ont droit est accordé collectivement ou par roulement et se trouve fixé dans la quinzaine qui précède ou dans celle qui suit le dimanche travaillé (CE, 29 octobre 2008, 1° et 6° s-s-r., n° 289617, Société France Printemps
N° Lexbase : A0975EBQ). Dès lors, en jugeant que le préfet de Paris ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, se borner, d'une part, à reproduire, dans sa décision d'autorisation d'ouverture, les dispositions de cet article et, d'autre part, à ajouter que les employeurs devaient s'y conformer, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Cet arrêt est, également, l'occasion, pour la Haute juridiction, de préciser que les décisions prises sur le fondement des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 (
N° Lexbase : L0484H9S) du Code du travail ne peuvent l'être qu'à l'égard d'une catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limitées à un seul établissement. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3ème ch., 30 novembre 2005, n° 02PA00585, Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires et autres
N° Lexbase : A1384DM9) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet de Paris avait méconnu ces dispositions en accordant aux magasins des Galeries Lafayette, du Printemps Haussmann, du Bon Marché, du Bazar de l'Hôtel de Ville et de la Samaritaine, qui exercent la même activité commerciale, des autorisations individuelles d'ouverture dominicale à des dates propres à chacune des sociétés .
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