Le Quotidien du 5 novembre 2008 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Modalités de dépôt d'une offre de dation en paiement à l'Etat afin d'acquitter des droits de mutation ou de partage

Réf. : Décret n° 2008-1100, 28-10-2008, relatif à la dation en paiement par remise de titres prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, NOR : ECEL0812407D, VERSION JO (N° Lexbase : L6986IBD)

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le 18 Juillet 2013

Un décret du 28 octobre 2008 vient introduire un article 384 A quater à l'annexe II du CGI (N° Lexbase : L7109IBW) afin de préciser les modalités de dépôt d'une offre de dation en paiement à l'Etat pour acquitter des droits de mutation ou de partage. L'article 384 A quater de l'annexe II du CGI prévoit désormais que l'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du CGI (N° Lexbase : L8938HZ3), doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé. L'offre est adressée par l'administration fiscale à une commission qui émet un avis sur l'opportunité d'accepter ces titres. En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si au jour du transfert effectif des titres, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due. Les titres sont alors cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat (décret n° 2008-1100 du 28 octobre 2008 N° Lexbase : L6986IBD).

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