Le Quotidien du 5 novembre 2008 : Sociétés

[Brèves] Abus de biens sociaux : les biens sociaux cédés de manière occulte sont présumés réalisés à des fins personnelles

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2008, n° 08-80.872, F-P+F (N° Lexbase : A0741EB3)

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le 22 Septembre 2013

Pour déclarer la prévenue, gérante d'une société, coupable d'abus de biens sociaux pour avoir détourné un stock de marchandises appartenant à cette société, la cour d'appel relève, notamment, qu'il est établi que ce stock, inventorié par huissier le 11 décembre 2001, avait disparu le 18 mars 2002, sans qu'aucune vente ne soit intervenue entre ces dates et que la prévenue n'a pu fournir aucune comptabilité entre sa prise de fonction et la déclaration de cessation des paiements. En l'état de ces constatations et dès lors que, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les biens sociaux, cédés de manière occulte par un dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel, la cour d'appel a justifié sa décision. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 septembre 2008 (Cass. crim., 24 septembre 2008, n° 08-80.872, F-P+F N° Lexbase : A0741EB3). L'on sait que la qualification du délit d'abus de biens sociaux exige que le dirigeant ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (C. com., art. L. 241-3 N° Lexbase : L6408AI8). Si l'usage personnel des biens est une condition essentielle de l'abus de biens sociaux, il est, désormais, acquis en jurisprudence que le prélèvement de fonds sociaux de manière occulte est présumé réalisé à des fins personnelles et qu'il appartient, dès lors, au dirigeant de prouver que l'utilisation des sommes prélevées est conforme à l'intérêt de la société (cf., notamment, Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.078 N° Lexbase : A8741AYE et Cass. crim., 9 juillet 1998, n° 97-80.511 N° Lexbase : A8753AYT ; et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9611ADC). L'arrêt rendu le 24 septembre 2008 s'inscrit donc dans cette jurisprudence.

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