Une société acquiert la quasi-totalité des actions d'une société dont elle était actionnaire à la suite d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital de la moitié du capital social initial avec droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires. La société a alors déduit, au titre d'une moins-value à court terme, la somme représentant le prix de revient des actions qu'elle avait acquises la même année dans la société. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du CGI (
N° Lexbase : L1782HNC), si le régime des moins-values à court terme peut trouver à s'appliquer lorsqu'un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à un bien non amortissable détenu depuis moins de deux ans tout ou partie de sa valeur au point de la ramener au-dessous du prix de revient, c'est à la seule condition que, dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant. Les juges décident que l'opération de réduction suivie de l'augmentation du capital n'avait pu avoir pour effet de retirer, de manière certaine et définitive, à la participation de la société dans le capital de sa filiale une valeur égale au prix de revient des titres qu'elle détenait antérieurement à l'opération de réduction et que la société ne pouvait donc comptabiliser une moins value à court terme résultant de l'annulation de ces titres, mais pouvait seulement, le cas échéant, constituer une provision à hauteur du prix de revient de ceux-ci. En effet, la réduction du capital n'ayant été décidée que sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital et qu'à l'issue de cette opération, le pourcentage de participation de la société requérante dans le capital a été porté de 60, 89 % à 99, 65 % (CE 3° et 8° s-s-r., 17 octobre 2008, n° 293467, Société Cogefal,
N° Lexbase : A7907EA4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3451AEK).
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