La Haute juridiction, dans un arrêt du 14 octobre 2008, énonce que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, car elle n'a pas recherché si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché (Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40.523, FS-P+B
N° Lexbase : A8129EAC). En l'espèce, Mme M. a été engagée en qualité de consultante, à temps complet, puis à temps partiel dans le cadre d'un congé parental. Le contrat de travail prévoyait que le poste était fixé à Marseille avec possibilité de déplacements en France et à l'étranger et qu'il pourrait être demandé à la salariée d'effectuer des missions justifiant l'établissement temporaire de sa résidence sur place. A la suite du refus de Mme M. d'accepter une mission en région parisienne pour une durée de trois mois, l'employeur l'a licenciée. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, à tort, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société avait conservé une activité à Marseille, qu'à supposer que la suppression du poste de la salariée ait été envisagée, celle-ci ne pouvait refuser la mission au prétexte que l'employeur ne l'avait pas renseignée sur l'avenir prévisible du bureau de Marseille, que le déplacement prévu était limité à trois mois à Paris dans une ville située à quelques heures de train ou d'avion de Marseille et que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie. L'arrêt de la cour d'appel est cassé .
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