Une société a souscrit des parts de fonds communs de placement, donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôt, dits "fonds turbo". L'administration fiscale lui a notifié un redressement. La société a saisi les juridictions administratives, puis a assigné les sociétés dépositaires et gérantes des fonds devant le tribunal de commerce, en réparation du préjudice résultant du manquement de ces dernières à leurs obligations contractuelles ayant donné lieu à redressement. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il retient que la prescription court à partir du jour où celui qui l'invoque a pu agir valablement. En l'espèce, les juges d'appel considèrent que le préjudice invoqué par la société trouve son origine dans le redressement qui lui a été notifié par l'administration fiscale et qu'elle pouvait donc agir valablement à compter du jour où elle a reçu la notification de redressement ; dès lors, en l'absence d'aucun acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil (
N° Lexbase : L7178IA4), qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription, l'action est prescrite. Les juges de la Haute assemblée cassent l'arrêt d'appel et retiennent que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage de la société, consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements des banques à leurs obligations, n'était pas réalisé (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-11.125, FS-P+B
N° Lexbase : A4861EAB).
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