La modification de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L3086HLU) par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (
N° Lexbase : L4622G8P) n'a pas pour conséquence d'interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation par l'examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l'article 459 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6569H7G), désormais applicable à la procédure d'expropriation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 01-70.217, Société civile immobilière (SCI) Rivière, FS-P+B
N° Lexbase : A1250EAK). En l'espèce, la SCI Rivière fait grief à une ordonnance d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les biens lui appartenant en se bornant à viser le certificat du maire de la commune de Saint Leu du 5 septembre 2001 certifiant l'affichage en mairie du projet d'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation d'un parking en centre ville. La SCI avance que, "
en application des articles R. 11-20 (
N° Lexbase : L3066HL7)
et R. 12-1 (
N° Lexbase : L3079HLM)
du Code de l'expropriation le juge doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de l'enquête publique et que par suite de la modification par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, l'omission ou l'inexactitude des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation ne peuvent plus être réparées par l'examen des pièces du dossier". Toutefois, le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction.
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