Le Quotidien du 17 septembre 2008 : Famille et personnes

[Brèves] La volonté du défunt, si elle doit être respectée, ne s'impose pas aux tiers à son cercle familial

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 03 juin 2008, n° 07/01219,(N° Lexbase : A9489D8X)

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N7436BGI

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[Brèves] La volonté du défunt, si elle doit être respectée, ne s'impose pas aux tiers à son cercle familial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225918-breveslavolontedudefuntsielledoitetrerespecteenesimposepasauxtiersasoncerclefamili
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le 22 Septembre 2013

La volonté du défunt, si elle doit être respectée, ne s'impose pas aux tiers à son cercle familial, sauf à considérer qu'il avait des droits propres sur le lieu où il souhaite reposer. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 juin 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 3 juin 2008, n° 07/01219, M. Marc Laurent M. et autres c/ Mme Francine K. N° Lexbase : A9489D8X). En l'espèce, Marcel M. est décédé le 20 janvier 2005, laissant son épouse, Mme X, et son fils Marc. Il a été incinéré conformément à son souhait. Celui de ses héritiers était que l'urne fut déposée dans le caveau que la famille E. possède au cimetière du Père Lachaise, le défunt étant cousin par alliance de cette famille par sa première épouse qui y est inhumée. Mme K., fille adoptive et unique héritière de ce caveau s'y est opposée. Le tribunal d'instance du XXème arrondissement a débouté Mme X et son fils de leur demande et les a condamnés au paiement de 1 000 euros d'indemnités procédurales par jugement du 5 décembre 2006. Ces derniers ont alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel décida, cependant, de la confirmer au motif que le tribunal s'était livré à une recherche de la volonté du défunt s'agissant de ses funérailles et avait parfaitement caractérisé qu'il laissait en réalité une grande latitude à sa femme et à son fils, seuls tenus par ses volontés, quant au sort à réserver à l'urne contenant ses cendres et qu'il conditionnait son placement dans le caveau de la famille E. à l'accord de Francine, dont Mme K. est l'héritière. Au surplus, elle releva que les appelants ne rapportaient pas la preuve formelle que le défunt disposait de droits réels sur cette concession.

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