Le Conseil d'Etat revient sur les conditions de titularisation d'agents de la fonction publique territoriale, dans deux arrêts du 7 août 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 août 2008, M. Peter n° 288407
N° Lexbase : A0691EAT et n° 288408
N° Lexbase : A0692EAU). Dans la première affaire, le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 (
N° Lexbase : L4257IBB) que, compte tenu de la durée minimale de service à chacun des échelons fixés par l'article 21 du décret visé ci-dessus, M. X, qui avait antérieurement exercé les fonctions de chercheur au CNRS du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990, puis d'agent contractuel chargé de la mission cartographie informatisée d'un conseil général du 1er octobre 1990 au 14 juin 1995, a pu régulièrement être titularisé au 3ème échelon du grade d'ingénieur territorial subdivisionnaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0244EQ4). Dans la seconde espèce, il indique que selon le décret du 18 février 1996 (
N° Lexbase : L9072HHH) la titularisation, sur le fondement de ce décret, des agents non contractuels dont l'ancienneté est supérieure à dix ans, ne peut intervenir qu'après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale. Or, il ne ressort pas de l'avis de la commission administrative paritaire ayant donné un avis favorable à la titularisation de l'intéressé, auparavant agent contractuel d'un département en qualité d'architecte chargé de recherche, avis qui ne saurait tenir lieu de liste d'aptitude, qu'un tel document ait été établi par l'autorité territoriale, préalablement à l'adoption de l'arrêté titularisant cette personne. Cet arrêté doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0216EQ3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable