Le Quotidien du 9 septembre 2008 : Energie

[Brèves] Conditions et régime de la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes

Réf. : Décret n° 2008-865, 28 août 2008, relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'o ... (N° Lexbase : L4078IBN)

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[Brèves] Conditions et régime de la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225858-breves-conditions-et-regime-de-la-vente-directe-a-un-consommateur-industriel-de-lelectricite-produit
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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 août dernier, un décret en date du 28 août qui précise les conditions et le régime de la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat (N° Lexbase : L4078IBN). Désormais, un producteur exploitant une installation utilisant des techniques énergétiques performantes, telle qu'une installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, et bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 (loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité N° Lexbase : L4327A3N) est autorisé à vendre directement à un consommateur industriel final de l'électricité produite par son installation si les cinq conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- l'installation de production d'énergie peut alimenter le consommateur industriel sans provoquer de transit d'énergie électrique sur les réseaux publics d'électricité ;
- les installations du consommateur industriel fonctionnent sept jours sur sept pendant un nombre minimal d'heures par an qui est précisé en l'annexe I du décret ;
- le producteur et le consommateur industriel sont situés dans un des départements à forte intensité orageuse dont la liste est fixée par le décret ;
- un contrat d'îlotage entre ce producteur et le consommateur industriel a été conclu conformément aux articles 3 et 4 du décret ;
- au cours de l'une des trois dernières années civiles précédant la date de conclusion du contrat d'îlotage, l'alimentation du consommateur industriel, mesurée par le gestionnaire de réseau public d'électricité au point de connexion, a été affectée par au moins une perturbation profonde de tension.

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