Décret n°2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat

Décret n°2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat

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L4078IBN

Décret n°2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10-2 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;

Vu le décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 avril 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Un producteur exploitant une installation utilisant des techniques énergétiques performantes telle qu'une installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée et bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée est autorisé à vendre directement à un consommateur industriel final de l'électricité produite par son installation si les cinq conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

1° L'installation de production d'énergie peut alimenter le consommateur industriel sans provoquer de transit d'énergie électrique sur les réseaux publics d'électricité ;

2° Les installations du consommateur industriel fonctionnent sept jours sur sept pendant un nombre minimal d'heures par an qui est précisé dans l'annexe I du présent décret ;

3° Le producteur et le consommateur industriel sont situés dans un des départements à forte intensité orageuse dont la liste est fixée à l'annexe II du présent décret ;

4° Un contrat d'îlotage entre ce producteur et le consommateur industriel a été conclu conformément aux articles 3 et 4 ;

5° Au cours d'une des trois dernières années civiles précédant la date de conclusion du contrat d'îlotage, l'alimentation du consommateur industriel, mesurée par le gestionnaire de réseau public d'électricité au point de connexion, a été affectée par au moins une perturbation profonde de tension. Une telle perturbation correspond à une coupure ou à un creux de tension par rapport à la tension d'alimentation déclarée d'une durée donnée pendant un nombre de jours supérieur à dix pour un site raccordé au réseau public de transport et à vingt pour un site raccordé au réseau public de distribution.L'annexe I du présent décret fixe la valeur du creux de tension et la durée de la coupure ou du creux de tension.

Article 2

Lorsque les conditions posées par l'article 1er sont satisfaites, la vente de l'électricité s'effectue à la demande du consommateur industriel en cas de risques de perturbation profonde de tension sur le réseau public de transport d'électricité ou sur le réseau public de distribution. Elle donne lieu à un îlotage des installations du consommateur industriel et de celles du producteur qui suspendent leur accès au réseau public d'électricité auquel ils sont raccordés.

Chaque période unitaire de vente d'électricité prend effet à compter de la production effective d'énergie par les installations et prend fin dès l'arrêt de cette production. Plusieurs périodes unitaires de vente peuvent être cumulées dans la limite d'un nombre d'heures par année civile fixé à l'annexe I du présent décret, qui tient compte le cas échéant de la nature du réseau public de raccordement du site concerné et du nombre de jours au cours desquels des perturbations profondes du réseau au sens du 5° de l'article 1er sont survenues.

Article 3

Préalablement à la conclusion du contrat d'îlotage prévu à l'article 4, le consommateur industriel et le producteur recueillent l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Une fois cet accord obtenu, ils informent le préfet, la Commission de régulation de l'énergie, l'acheteur de l'électricité avec lequel a été conclu le contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite par l'installation de production, leurs responsables d'équilibre respectifs et le fournisseur du consommateur industriel, ainsi que, lorsque le site du consommateur industriel est raccordé au réseau de distribution, l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité concernée.

Article 4

Le consommateur industriel et le producteur concluent un contrat d'îlotage qui fixe la procédure d'information et de mise en œuvre de l'îlotage ainsi que de retour au fonctionnement normal du système.

Ce contrat précise :

― la zone d'influence orageuse pouvant affecter le réseau public de transport ou de distribution alimentant le consommateur industriel ;

― les modalités de la phase de pré-alerte par le consommateur industriel du gestionnaire de réseau, du producteur, du responsable d'équilibre du consommateur industriel, de son fournisseur, de l'acheteur de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat ainsi que de son responsable d'équilibre. Cette pré-alerte donnée avec un préavis, qui ne devrait pas, en principe, être inférieur à douze heures, indique que le consommateur industriel est susceptible de demander le démarrage des installations de production d'énergie au producteur de manière à pouvoir procéder, si nécessaire, à l'îlotage de son installation et de celle du producteur. Elle ne constitue pas un engagement ferme du consommateur industriel ;

― les modalités de la phase d'alerte par le consommateur industriel du gestionnaire de réseau, du producteur, du responsable d'équilibre du consommateur industriel, de son fournisseur, de l'acheteur de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat ainsi que de son responsable d'équilibre. Cette alerte donnée avec un préavis qui ne peut être inférieur à trois heures indique que le consommateur industriel demande le démarrage des installations de production d'énergie en vue de l'îlotage de son installation et de celle du producteur.L'alerte constitue un engagement ferme du consommateur industriel ;

― les modalités de passage en fonctionnement en réseau séparé ;

― les modalités du retour au fonctionnement normal du système avec la reconnexion au réseau public d'électricité des installations de production et de consommation.

Le contrat d'îlotage respecte les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité mentionnées aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 5

Le contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée est suspendu, sans que puissent être opposées les clauses de ce contrat relatives aux conséquences de la suspension, pendant les périodes au cours desquelles la vente d'électricité est réalisée dans le cadre du contrat d'îlotage. Ces périodes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération de l'électricité au titre du contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 6

Les dispositions figurant en annexe au présent décret peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 7

Si le consommateur industriel bénéficie du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour les périodes hors îlotage, il peut souscrire, auprès du producteur exploitant l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, un contrat à ce même tarif pour les périodes d'îlotage dans la limite fixée pour le bénéfice de ce tarif par l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Cette souscription n'entraîne pas la résiliation du contrat au tarif réglementé transitoire d'ajustement que le consommateur industriel a conclu avec son ou ses fournisseurs principaux en dehors des périodes d'îlotage.

Article 8

Pour l'application des dispositions du décret du 4 mai 2007 susvisé, le producteur exploitant l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée distingue, dans ses déclarations à la Commission de régulation de l'énergie au titre de la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, le périmètre de l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée îlotée du reste de son périmètre au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Cette déclaration comprend, pour l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée îlotée, une justification technique de l'îlotage du site sur lequel elle se trouve.

Pour l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée îlotée, les charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, telles que définies à l'article 4 du décret du 4 mai 2007 susvisé, sont calculées à partir des seuls coûts variables directement induits par le fonctionnement de l'installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée lors des périodes d'îlotage déduction faite du montant des recettes tirées de la valorisation de la chaleur pendant les périodes d'îlotage. Le plafond fixé en application du premier alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisé n'est pas applicable aux coûts ainsi déterminés.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

1. Le nombre d'heures annuel de fonctionnement des installations du consommateur industriel mentionné au 2 de l'article 1er du présent décret est fixé à 8 000.

2. Le creux de tension mentionné au 5 de l'article 1er du présent décret doit avoir une profondeur supérieure à 40 % de la tension d'alimentation déclarée. Ce creux de tension ou la coupure de tension mentionnée au même article doivent être d'une durée supérieure à 40 millisecondes.

3. Le nombre maximal d'heures mentionné à l'article 2 du présent décret est fixé a 1 920.

A N N E X E I I

LISTE DES DÉPARTEMENTS

À FORTE INTENSITÉ ORAGEUSE

Ain.

Alpes-de-Haute-Provence.

Hautes-Alpes.

Alpes-Maritimes.

Ardèche.

Ariège.

Aveyron.

Bouches-du-Rhône.

Cantal.

Charente.

Corrèze.

Côte-d'Or.

Creuse.

Haute-Corse.

Corse-du-Sud.

Dordogne.

Doubs.

Drôme.

Gard.

Haute-Garonne.

Gers.

Gironde.

Hérault.

Isère.

Jura.

Landes.

Loire.

Haute-Loire.

Lot.

Lot-et-Garonne.

Lozère.

Puy-de-Dôme.

Pyrénées-Atlantiques.

Hautes-Pyrénées.

Pyrénées-Orientales.

Haut-Rhin.

Rhône.

Haute-Saône.

Saône-et-Loire.

Savoie.

Haute-Savoie.

Hauts-de-Seine.

Tarn-et-Garonne.

Var.

Vaucluse.

Territoire de Belfort.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

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