Dans un arrêt en date du 9 juillet 2008, la Cour de cassation apporte des précisions sur les obligations des SAFER en matière de procédure de rétrocession (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-16.016, FS-P+B
N° Lexbase : A6301D9A). En l'espèce, les consorts B., propriétaires d'une exploitation agricole de plus de 23 hectares comprenant diverses parcelles et des bâtiments d'exploitation, ont, au départ à la retraite de leurs fermiers, les époux L., vendu à l'amiable le 12 juillet 2002 à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) diverses parcelles représentant un peu moins de 20 hectares. Ayant mis par la suite en vente le reste des terrains et les bâtiments, la SBAFER a exercé son droit de préemption le 2 octobre 2002. Plusieurs personnes ont été bénéficiaires, chacune pour une partie, des biens ainsi acquis par la SBAFER, à l'issue de la procédure de rétrocession. Et l'un des candidats a assigné cette dernière en nullité de ces rétrocessions. Sa demande va être rejetée tant par la cour d'appel que par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, l'article L. 331-2, 6° du Code rural (
N° Lexbase : L6544HHT) étant relatif aux obligations de la SBAFER lors des opérations de rétrocession, la cour d'appel a exactement retenu que "
les rétrocessions attaquées n'avaient pas eu pour conséquence d'entraîner la suppression de l'unité économique qui devait se concevoir comme celle que les époux L. avaient exploitée jusqu'au 29 septembre 2002 et que cette suppression était la conséquence du choix fait par les propriétaires du fonds de céder d'abord un ensemble de parcelles, puis de mettre en vente dans un second temps les bâtiments, siège de l'exploitation, et les terres attenantes".
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