Par un arrêt rendu le 24 juin 2008, la cour d'appel de Paris validant pour l'essentiel l'analyse du Conseil de la concurrence, notamment pour ce qui concerne l'entente générale de répartition de tous les grands marchés publics de la région Ile-de-France par le biais de "tours de table", a néanmoins partiellement réformé la décision n° 06-D-07 (
N° Lexbase : X6267ADH), estimant que, sur un nombre limité de marchés examinés par le Conseil, la preuve d'une entente n'avait pas été apportée, ce qui a conduit la cour à procéder à la réduction, somme toute limitée, d'une parties des fortes amendes prononcées par le Conseil. La cour d'appel a, par ailleurs, annulé ladite décision à l'égard de deux entreprises. Nonobstant, la cour valide la pratique décisionnelle du Conseil en vertu de laquelle les actes d'instruction réalisés par le juge pénal tendant à établir la matérialité du délit de l'article L. 420-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6588AIT) viennent interrompre la prescription de l'action devant le Conseil de la concurrence au sens de l'article L. 462-7 (
N° Lexbase : L5673G4U) de ce code. En l'espèce, la question se posait de savoir si la procédure devant le Conseil pouvait couvrir des faits antérieurs au 13 mars 1994 -le délai de prescription applicable à l'époque était de trois ans-, dès lors que des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction d'infractions pénales sur le fondement de l'article L. 420-6 avaient été réalisés antérieurement dans le cadre de la procédure pénale -le premier acte datait du 6 décembre 1994-, faisant remonter le point de départ de la prescription de l'action publique au 6 décembre 1991. A cette question, la cour de Paris répond donc par l'affirmative (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 24 juin 2008, n° 2006/06913, Société France Travaux
N° Lexbase : A3349D9W).
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