Les règles de droit commun de la procédure de signification à un ressortissant étranger de l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français s'appliquent en Guyane, tranche le Conseil d'Etat dans un avis du 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 315529, Mlle Lavaud
N° Lexbase : A7937D9T). En l'espèce, un tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la région Guyane a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat. Le but est de savoir si les dispositions de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L6590HWY) trouvent toujours à s'appliquer, ou bien si les règles de droit commun relatives, d'une part, à la durée du délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable et, d'autre part, au délai d'appel, retrouvent force d'application. Le Conseil indique que, depuis l'intervention de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (
N° Lexbase : L2986H3Y), l'article L. 514-1 du code précité (
N° Lexbase : L1308HP7) écarte l'application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Y sont, en revanche, applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment relatives au délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable, et au délai d'appel.
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