En vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), la mise en oeuvre de la procédure de référé-liberté est soumise à une condition d'urgence ainsi qu'à la condition qu'il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un arrêt rendu le 30 juillet 2008, le Conseil d'Etat précise qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 (
N° Lexbase : L2778HWS) et L. 531-2 (
N° Lexbase : L1313HPC) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée, pour son destinataire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité. Par ailleurs, en l'espèce, les requérants, demandeurs d'asile, n'avaient pas été informés par écrit dans une langue qu'ils comprenaient des conditions d'application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (
N° Lexbase : L9626A9E), de ses délais et de ses effets, comme le prévoit l'article 3 § 4 de ce Règlement. Selon le Haut Conseil, faute d'avoir mis les requérants à même de bénéficier des garanties procédurales prévues par le § 4 de l'article 3 du Règlement, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet avait refusé aux requérants l'admission au séjour et ordonné leur réadmission vers la Pologne (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2008, n° 313767, M. et Mme Chermykhanov
N° Lexbase : A8629D9H).
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