Le Quotidien du 6 août 2008 : Aviation civile

[Brèves] Les requêtes d'ADP dirigées contre des administratifs individuels concernant des lignes de transports publics ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 309181, AEROPORTS DE PARIS (N° Lexbase : A7928D9I)

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[Brèves] Les requêtes d'ADP dirigées contre des administratifs individuels concernant des lignes de transports publics ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225575-breves-les-requetes-dadp-dirigees-contre-des-administratifs-individuels-concernant-des-lignes-de-tra
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le 18 Juillet 2013

Les requêtes d'ADP dirigées contre des administratifs individuels concernant des lignes de transports publics ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 309181, Aéroports de Paris N° Lexbase : A7928D9I). Dans cette affaire, la société Aéroports de Paris (ADP) demande l'annulation, d'une part, de la décision du 16 avril 2007 de la directrice générale du Syndicat des transports de l'Ile-de-France en tant qu'elle supprime du plan régional des transports une ligne de navette par autobus qu'elle exploitait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et, d'autre part, de la décision du même jour de la même autorité l'autorisant à exploiter un métro automatique dans le même aéroport, en tant qu'elle prévoit que l'accès à ce service sera gratuit pour les voyageurs. Le Conseil rappelle qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4207HBG), il est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif". Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux requêtes d'ADP, qui sont dirigées contre deux actes administratifs individuels concernant des lignes de transports publics, dont les effets sont attachés à cette seule société et qui doivent être regardés comme recevant application au lieu où se trouve le siège de cette dernière. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des conclusions de ces requêtes et il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris.

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