Dans un arrêt du 8 juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le contrat d'intermédiaire, par lequel il est procédé à la mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, n'est pas assimilable au mandat d'intérêt commun. En conséquence, sa rupture par l'une des parties ne peut ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice pour rupture abusive (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-12.759, F-P+B
N° Lexbase : A6247D9A). Tout d'abord, la Haute juridiction retient que la cour d'appel ayant relevé qu'en dépit de son intitulé, le contrat litigieux précise que l'activité de l'intermédiaire est limitée à la présentation de clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque, cette mission n'est en aucun cas assimilable à un mandat de gestion. Ensuite, le mandataire n'accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n'avait aucun pouvoir pour la représenter et, surtout, la circonstance que la clientèle lui appartienne est exclusive de l'existence d'un mandat d'intérêt commun, dans laquelle la clientèle aurait été la propriété du mandant, au moins pour partie. Dès lors, pour la Cour régulatrice, en l'état de ces constatations, faisant ressortir l'absence d'intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, la cour d'appel a exactement écarté la qualification de mandat d'intérêt commun (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7278ASD). On rappellera, en effet, que le mandat d'intérêt commun, contrairement au mandat de droit commun, n'est pas révocable unilatéralement, mais suppose au contraire le consentement mutuel des parties intéressées.
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