La Cour de cassation revient sur les circonstances dans lesquelles l'agent commercial se voit privé de commission, dans un arrêt du 1er juillet 2008 (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 03-12.724, FS-P+B
N° Lexbase : A4799D9M). Dans cette affaire, M. X est mandataire exclusif de représentation de plusieurs sociétés auprès de la clientèle des importateurs, grossistes ou détaillants de leurs produits, dans un territoire déterminé comprenant les îles de La Réunion et Mayotte. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire de ces sociétés au titre des commissions qui lui étaient dues sur les ventes effectuées, sans son intervention, par des centrales d'achat aux sociétés Sodexpro et Tigre. La Cour suprême rappelle que la CJCE a dit pour droit que l'article 7, § 2, premier tiret, de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (
N° Lexbase : L9726AUR), doit être interprété en ce sens que l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant. Comme les achats des sociétés Sodexpro et Tigre ont été effectués auprès de grandes centrales ou de revendeurs métropolitains, les ventes parallèles invoquées n'ouvraient pas droit, dans ces circonstances, pour l'agent commercial, à percevoir une commission.
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