Un étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ne peut être interpellé dans les locaux de la préfecture lorsqu'il y a été convoqué, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d'asile. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-14.985, FS-P+B
N° Lexbase : A3681D99). Dans les faits rapportés, une ressortissante nigériane qui avait déposé auprès de la préfecture du Calvados une demande d'asile s'est rendue dans les locaux de la préfecture, conformément à la convocation qui lui avait été remise. Elle y a été interpellée par les services de police, avisés par le responsable du service des étrangers et a ensuite été placée en garde à vue. Peu après, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités espagnoles, auprès desquelles elle avait déposé une précédente demande d'asile, et une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ce même préfet fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative dont l'intéressée a fait l'objet. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'une personne, pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, afin de faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention.
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