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La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés". En outre, "
l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences". Tels sont les deux enseignements d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2008 (Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3017D9M). Mme X a souscrit auprès d'une banque des parts d'un fonds commun de placement, la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription. Mme X reprochant, alors, à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Ses demandes ont, cependant, été rejetées en appel, la cour estimant que, bien que le document qui a été remis par la banque à Mme X. n'a pu à aucun moment informer la cliente des caractéristiques les moins favorables et des risques encourus par sa souscription, celle-ci a, cependant, pu obtenir les informations nécessaires par l'examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse. Enonçant les principes visés ci-dessus, la Cour de cassation casse cette décision.
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