La société C., repreneur de la société M. dans le cadre de son redressement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt accueillant la demande de l'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan en réalisation forcée des actes de cession. Sur le fondement de l'ancien article L. 621-63, alinéa 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6915AIX), elle demande que les actes soient purgés de l'obligation de désamianter les bâtiments, ou à défaut, que le plan soit déclaré caduc. Elle se prévaut d'une violation de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1735DKH), en ce que les juges ont considéré que la remise de l'état descriptif et estimatif des éléments d'actif dépendant du redressement judiciaire de la société M. satisfait aux exigences de ce texte, bien que cet écrit n'indique pas quelle installation soumise à autorisation aurait été exploitée ni les dangers qui en résultent. Elle leur reproche de considérer qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts, notamment, si elle estimait ne pas être suffisamment renseignée, en provoquant une investigation sur le point du désamiantage, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour de cassation la déboute de son pourvoi, aux motifs que l'état descriptif susvisé, dont elle a eu connaissance lors de la mise au point de son offre, révèle sans ambiguïté la présence d'amiante. Ainsi, et abstraction faite du motif erroné et surabondant relatif à l'application de l'article L. 514-20, les juges du fond ont pu estimer que la présence d'amiante, dans les immeubles devant être acquis, étant connue du repreneur, la défaillance de celui-ci était seule à l'origine de l'éventuelle inexacte appréciation par ses soins des conséquences financières précises de son engagement de finir le programme de désamiantage (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-12.966, FS-P+B
N° Lexbase : A2191D9Z et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2473ACL).
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