Le Quotidien du 25 juin 2008 : Bancaire

[Brèves] Appréciation de la cause du prêt de somme d'argent consenti par un professionnel du crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 06-19.753,(N° Lexbase : A2147D9E)

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N3800BGT

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le 22 Septembre 2013

"Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat". Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2008 (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 06-19.753, FS-P+B+I N° Lexbase : A2147D9E). En l'espèce, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé des prêts à elle et à son époux, dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme X l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêt. La Cour de cassation approuve la cour d'appel, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux X, les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, d'en avoir déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme X (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0993ATX). Toutefois, l'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), au motif que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation de l'emprunteuse sans vérifier si elle était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.

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