L'audience au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention décide de la prolongation d'une mesure de rétention ne peut se dérouler dans l'enceinte du centre de rétention, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2008 (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-15.519, F-P+B
N° Lexbase : A0598D9Z). Dans les faits rapportés, M. X, ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative. Une ordonnance a prolongé son maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice, après avoir rejeté l'exception fondée sur une irrégularité de la tenue de l'audience dans cette salle, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Pour juger que l'audience délocalisée avait été tenue dans des conditions légales et régulières, le premier président de la cour d'appel a retenu que la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet se trouvait à proximité immédiate des locaux de rétention, mais distincts de ceux-ci et accessibles au magistrat, aux avocats et au public par un itinéraire balisé aménagé hors du quartier de rétention. La Haute juridiction annule cette décision, indiquant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la salle d'audience était située dans l'enceinte du centre de rétention, le premier président a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5812G4Z) et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (
N° Lexbase : A1952DAK).
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