Dans un arrêt du 4 juin 2008, la Cour de cassation rappelle dans quelle mesure un syndicat de copropriétaires peut s'opposer à la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété (Cass. civ. 3, 4 juin 2008, n° 07-10.051, FS-P+B
N° Lexbase : A9254D8A). Dans les faits rapportés, alléguant qu'il n'avait pas été colloqué à la procédure d'ordre consécutive à la vente sur saisie immobilière d'un lot de copropriété alors qu'il avait fait opposition, un syndicat de copropriétaires a formé un recours contre le règlement amiable. Pour déclarer irrecevable l'opposition du syndicat, le jugement attaqué retient que "
celui-ci n'a pas à être convoqué par le greffe à l'ordre amiable et qu'il produit une pièce émanant du greffe des ordres qui indique que le syndicat n'a pas à être convoqué car l'opposition faite par le syndic n'a jamais été déposée". Il ressort, ainsi, que c'est en raison de sa carence que le syndicat n'a pas fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure et que, comme il s'est abstenu de se manifester lors de la tentative d'ordre amiable, il n'avait pas à recevoir une notification du procès-verbal d'ordre amiable. La Cour de cassation indique, à l'inverse, que l'opposition au versement des fonds, formée régulièrement par le syndic, valait au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L4816AHT), de sorte que le destinataire de cette opposition devait en informer le juge chargé des ordres pour faire convoquer le syndicat à la procédure d'ordre. En l'absence du respect de cette formalité, le syndicat était donc recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l'ordre amiable.
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