Aux termes de l'article 1597 du Code civil (
N° Lexbase : L1682ABW), les juges ne peuvent, à peine de nullité, devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Invoquant cette règle, le débiteur d'un prêt, dont les parts sociales ont été saisies par son créancier qui les a mises en vente aux enchères publiques, a demandé que, ces parts ayant été adjugé à un juge consulaire, leur vente soit annulée. Il résulte, selon lui, que ces dispositions ne visant pas expressément le tribunal au sein duquel les magistrats exercent leurs fonctions, elles doivent être comprises comme interdisant de façon générale aux juges de devenir cessionnaires de droits litigieux susceptibles de relever de la compétence d'un tribunal dans le ressort géographique duquel est située la juridiction où ils sont en fonction. Telle n'est pas l'analyse retenue par les juges du fond, suivis par la Cour de cassation. Cette dernière retient, en effet, que, dès lors qu'il s'agissait d'un litige purement civil relatif à la cession de parts sociales d'une société civile immobilière relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance et l'adjudicataire n'exerçant pas ses fonctions auprès de cette juridiction, les dispositions de l'article 1597 du Code civil ne lui sont pas applicables (Cass. civ. 1, 5 juin 2008, n° 06-18.967, F-P+B
N° Lexbase : A9222D83).
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