Le Quotidien du 11 juin 2008 : Baux d'habitation

[Brèves] Le bailleur ne peut agir directement en résiliation judiciaire du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 07-10.550, FS-P+B (N° Lexbase : A7837D8R)

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N2432BG8

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le 22 Septembre 2013

Le droit au maintien dans les lieux naissant à l'expiration du bail, il incombe au bailleur qui entend le contester, de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 07-10.550, Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, FS-P+B N° Lexbase : A7837D8R). Dans cette affaire, l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné en location un appartement à Mme X et l'a ensuite assignée en résiliation du bail pour défaut de respect des dispositions de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L3873AHW), rendues applicables par l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1107HPP) aux habitations à loyer modéré. Cette demande a été rejetée par l'arrêt ici attaqué, décision confirmée par la Cour suprême. Elle indique que comme l'OPAC, dont la demande tendait à dénier à Mme X le droit au maintien dans les lieux, ne lui avait pas délivré préalablement un congé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa demande devait être rejetée.

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