Le Quotidien du 11 juin 2008 : Droit financier

[Brèves] Responsabilité du prestataire de services d'investissement pour les manquements commis par leurs préposés dans le cadre de leurs fonctions

Réf. : CE Contentieux, 06 juin 2008, n° 300619,(N° Lexbase : A9578D8A)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a refusé d'annuler la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de l'AMF à l'encontre de la société C. pour manipulations de cours commises par l'un de ses préposés. Le Conseil rappelle la possibilité pour l'AMF de sanctionner les sociétés prestataires de services d'investissement, en cas de manquement par leurs préposés, ceci, sans méconnaître le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors qu'ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions. La présomption étant simple, les prestataires, pour s'exonérer, peuvent faire valoir qu'ils ont adopté et mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et détecter de tels manquements, sauf pour les préposés à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de leurs commettants. La Commission n'ayant, cependant, pas à établir que de telles mesures n'ont pas été mises en oeuvre par les prestataires, elle ne commet pas d'erreur de droit en faisant valoir que "les faits commis par les préposés [...], dans le cadre de leurs fonctions [...], sont susceptibles d'être retenus à l'encontre de ce prestataire, sans qu'il doive être établi ni que les organes dirigeants aient eu connaissance de ces manquements, ni qu'ils n'aient pas pris au préalable les dispositions appropriées pour en prévenir la survenance". En l'espèce, le fait que la notification des griefs ne fait pas reproche au prestataire d'avoir manqué à ses obligations en matière de contrôle et d'organisation internes est indifférent, les juges retenant, d'une part, que les faits sanctionnés n'avaient pas trait à de tels manquements et, d'autre part, que l'absence dans la notification de mention correspondante ne faisait pas obstacle à ce que la société fasse valoir toute considération relative au respect de ces obligations (CE Contentieux, 6 juin 2008, n° 300619, Société CM CIC Securities N° Lexbase : A9578D8A).

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