Le Quotidien du 2 juin 2008 : Voies d'exécution

[Brèves] La Cour de cassation rend un avis relatif aux procédures de saisie immobilière

Réf. : Décret n° 2006-936, 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, NOR : JUSC0620461D, version JO (N° Lexbase : L3872HKM)

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N9992BES

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le 22 Septembre 2013

Le 16 mai 2008, la Cour de cassation a rendu l'avis n° 0080003P relatif aux procédures de saisies immobilières et de distribution du prix d'un immeuble, sur demande du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre. Celui-ci a formulé trois questions à la Cour : la première concerne, dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM), la possibilité ou non pour le juge de l'exécution, au moment de l'audience d'orientation, de statuer sur la validité des déclarations de créances reçues. La Cour répond que le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de cette audience. La deuxième question portait sur le fait de savoir si la procédure de distribution se concevait comme une phase de la procédure de saisie immobilière. La Cour répond que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. Enfin, le juge de l'exécution interroge la Cour sur le dépôt des déclarations de créances : celui-ci doit-il se faire impérativement sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel est poursuivie la procédure de saisie immobilière, en application combinée des articles 5, alinéa 2, 1er, III, alinéa 1 et 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 5, 109 et 41, 4°, du décret n° 2006-936 ? A cette question, la Cour répond que les déclarations de créances mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 doivent être faites par acte d'avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 restant en vigueur.

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