Contrats d'assurance groupe et clauses ambiguës. Tel est le thème d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai dernier (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 05-21.822, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6678D8T). En l'espèce, à l'occasion de l'octroi de crédits consentis par une société, M. P. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès d'une compagnie d'assurances à l'effet de couvrir, notamment, le risque d'invalidité permanente et totale. Après avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. P. a vainement sollicité de son assureur la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits. La cour d'appel l'a débouté de sa demande. Saisie du litige la Cour de cassation va censurer l'arrêt des juges du fond. D'une part, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L3302DAK), dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (
N° Lexbase : L2605DY7) applicable en l'espèce, elle énonce que "
l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé". D'autre part, elle rappelle les dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6646ABR), selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Dès lors, lorsque dans un contrat d'assurance de groupe garantissant, en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital, la clause définissant le risque invalidité est ambiguë, elle doit être interprétée dans le sens le plus favorable au souscripteur du contrat d'assurance (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 21 janvier 2003, n° 00-13.342, F-P+B
N° Lexbase : A7395A4N).
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