Le Quotidien du 15 mai 2008 : Contrats et obligations

[Brèves] Le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mai 2008, n° 06-20.408, F-P+B (N° Lexbase : A4373D8H)

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N9126BEQ

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le 22 Septembre 2013

Le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2008 (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 06-20.408, F-P+B N° Lexbase : A4373D8H). En l'espèce, le 20 janvier 2004, M. L. a acheté auprès de la FNAC un rétro-projecteur de marque Sagem comprenant les fonctionnalités requises pour recevoir la télévision haute définition. Le 11 janvier 2006, il a saisi la juridiction de proximité en résolution de cette vente pour défaut de conformité, le matériel vendu ne permettant pas la réception des émissions haute définition en mode numérique que la société Canal+ s'apprêtait à diffuser à compter de mai 2006, selon un mode de cryptage mettant en oeuvre une norme "HDPC" mise au point en 2005, postérieurement à la vente. Pour prononcer la résolution de la vente, le jugement énonce que l'acception "prêt pour la haute définition" sans aucune précaution, ni restriction sur les techniques à venir, emporte le risque pour le vendeur et le fabricant de se voir reprocher la non conformité du matériel avec la haute définition telle qu'elle a été mise sur le marché. En conséquence, il appartenait à la FNAC et à Sagem, comme professionnels, d'avertir les consommateurs que le matériel mis sur le marché n'était pas "prêts" pour la technicité à venir et de s'abstenir de commercialiser un appareil destiné à une technique qui n'était pas encore sur le marché. Le jugement est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil : "en statuant ainsi quand, sauf stipulation contraire, le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés".

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