Le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu le 7 mai dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-10.864, F-P+B
N° Lexbase : A4398D8E). En l'espèce, par lettre circulaire du 12 octobre 2005, le bâtonnier de Saint-Brieuc a invité ses confrères à soumettre au conseil de l'ordre leurs projets d'annonces dans les Pages Jaunes. Le 22 mars 2006, le bâtonnier a adressé à M. D., avocat associé, une lettre lui reprochant d'avoir fait procéder à l'insertion d'un encart qui n'était pas rigoureusement conforme au projet d'annonce approuvé par le conseil de l'ordre et l'informant que cette admonestation était versée à son dossier individuel. Pour juger irrecevable le recours formé par l'intéressé, la cour d'appel retient, d'une part, que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197
N° Lexbase : L0202A9D) qui, prononcée par le conseil de discipline, est seule soumise au recours prévu à l'article 197 (
N° Lexbase : L0186A9R) et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, simple remontrance ne s'apparentant pas à une sanction disciplinaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction pour violation des principes relatifs à l'excès de pouvoir : "
le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours".
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