Le Quotidien du 15 mai 2008 : Libertés publiques

[Brèves] De la pratique des cultes dans les résidences universitaires

Réf. : CE référé, 06-05-2008, n° 315631, M. Mouhamed BOUNEMCHA (N° Lexbase : A4869D8T)

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N9124BEN

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le 18 Juillet 2013

Par une ordonnance rendue le 6 mai dernier, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours du président d'une association culturelle religieuse contre la décision d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de fermer, pour travaux, une salle polyvalente d'une résidence universitaire utilisée comme lieu de réunion et de prière par les étudiants musulmans (CE, référé, 6 mai 2008, n° 315631, M. B. N° Lexbase : A4869D8T). Pour le Haut conseil, d'une manière générale, il appartient aux CROUS d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge, de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études. Il leur incombe, en particulier, de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. Dans les faits rapportés, le juge des référés a constaté que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente était utilisée n'étaient pas satisfaisantes : d'une part, elles ne permettaient pas de s'assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l'usage ; d'autre part, elles ne garantissaient pas davantage à l'administration les moyens de veiller à sa sécurité. En outre, il a relevé que le CROUS s'était dit prêt à examiner avec les représentants de l'association culturelle musulmane les conditions dans lesquelles cette association pourrait disposer à l'avenir de locaux lui permettant de réunir des étudiants de la résidence universitaire dans le respect des exigences de sécurité, afin qu'ils exercent les activités que cette association a pour objet d'organiser. Dans ces conditions, la décision de fermeture contestée ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y aurait eu urgence à faire cesser.

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