Selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0124AAT), dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 06-20.417, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), FS-P+B
N° Lexbase : A9588D7A). Dans les faits rapportés, une personne est décédée dans un accident d'ULM. La Macif, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat "régime prévoyance accident", prévoyant le paiement de certaines prestations en cas d'accident, a versé une rente éducation à l'enfant mineur de la victime d'un montant choisi au moment de la souscription du contrat parmi trois options offertes. La Macif a demandé au propriétaire et pilote de l'ULM, et à son assureur, le paiement des arrérages échus et à échoir de la rente éducation, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction rappelle que le montant de la rente éducation avait été choisi parmi trois options contractuellement offertes, indépendamment du préjudice subi et en particulier du montant des ressources de l'assuré ou de la part qui était celle consacrée par ses soins aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Ainsi, peu importait la qualification donnée à cette prestation par le contrat, la rente éducation présentait un caractère forfaitaire et la subrogation était donc exclue.
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