Le Quotidien du 25 avril 2008 : Procédure civile

[Brèves] Rappel des règles de forme du pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.828, F-P+B (N° Lexbase : A9662D7Y)

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N8057BE7

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le 22 Septembre 2013

A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, cette notification devant s'effectuer par un officier ministériel. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.828, F-P+B N° Lexbase : A9662D7Y). En l'espèce, il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée. La Cour suprême énonce qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai de cinq mois imparti par l'article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4985GU8), à peine de déchéance, celle-ci est encourue.

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